J.O. 242 du 18 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1480 du 16 octobre 2007 portant modification du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation


NOR : ECEC0755649D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires ;

Vu la directive 91/496 /CEE du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ;

Vu la directive 97/78 /CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, modifiée par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et la directive 2006/104 /CE du Conseil du 20 novembre 2006 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1, L. 215-4, L. 215-15 et L. 217-1-1 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-16, 131-40, 131-41, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° L'article R. 215-2 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9 » sont remplacés par les mots : « d'un remboursement sur la base de la valeur estimée par l'agent verbalisateur ou, à défaut, déclarée par le propriétaire ou le détenteur de la marchandise dans les conditions fixées à l'article R. 215-9 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « et effectuer des saisies » sont supprimés.

2° A l'article R. 215-9, les mots : « doit le mettre en demeure de » sont remplacés par les mots : « l'invite à ».

3° L'article R. 215-12 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, après le mot : « produits », est inséré le mot : « rapidement » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise.

Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République. »

4° Il est rétabli un article R. 215-15 ainsi rédigé :

« Art. R. 215-15. - Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon faisant l'objet du procès-verbal et du placement sous scellés prévus aux articles R. 215-5 et R. 215-8.

Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.

Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette portant les indications suivantes :

a) Numéro d'identification de l'échantillon ;

b) Numéro attribué par le laboratoire ;

c) Nom et signature de l'analyste.

Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire. »

5° A l'article R. 215-4, la référence à l'article R. 215-14 est remplacée par la référence à l'article R. 215-15.

6° Après l'article R. 215-15, est inséré un article D. 215-16 ainsi rédigé :

« Art. D. 215-16. - Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 à 95 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement.

Les postes de dépenses sont :

a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 EUR TTC ;

b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur. »

Article 2


Au chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation (partie réglementaire) est inséré un article R. 217-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 217-1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée par les décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496 /CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78 /CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.

« Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.

« La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 3


Le décret no 2005-784 du 7 juillet 2005 relatif aux modalités de remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du code de la consommation est abrogé.

Article 4


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le secrétaire d'Etat

chargé de la consommation

et du tourisme,

Luc Chatel